P-13.1, r. 2 - Règlement sur la discipline des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
47. Le comité qui rejette une plainte peut, dans l’intérêt du public, de la Sûreté ou du membre faisant l’objet de la plainte, communiquer au membre par écrit, des remarques ou observations de nature à développer sa conscience professionnelle ou à prévenir la commission de faute disciplinaire. Elles sont transmises au membre par l’intermédiaire de son commandant ou de son chef de service mais ne doivent pas être versées à son dossier personnel.
D. 467-87, a. 47.